Journal officiel · Décision

Décision no 2000-438 DC du 10 janvier 2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le10 janvier 2001
Publié le16 janvier 2001
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 2001
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCL0104619S
IdentifiantJORFTEXT000000579178
RéférenceDécision no 2000-438 DC du 10 janvier 2001, JO du 16 janvier 2001, NOR CSCL0104619SLégifrance →

Le président, Yves Guéna

Article (sans numéro) JORFARTI000001206452

LOI ORGANIQUE DESTINEE A AMELIORER L'EQUITE

DES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Le Conseil a été saisi, le 15 décembre 2000, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique destinée à favoriser l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par les articles 46 et 74 de la Constitution ;

Considérant que la loi organique est composée de deux articles ;

Sur l'article 1er :

Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte de quarante et un à quarante-neuf le nombre de conseillers de l'assemblée de la Polynésie française et répartit ces sièges entre les cinq circonscriptions électorales existantes ; que le nombre d'élus de cette assemblée sera de 32 au lieu de 22 dans les îles du Vent ; de 7 au lieu de 8 dans les îles Sous-le-Vent et de 4 au lieu de 5 dans les îles Tuamotu et Gambier ; qu'il restera égal à 3 dans les îles Marquises, ainsi que dans les îles Australes ;

Considérant que, eu égard aux résultats du dernier recensement de la population des divers archipels composant la Polynésie française, l'article 1er réduit les écarts démographiques de représentation par rapport aux dispositions antérieures ; qu'ainsi, le législateur a mieux assuré le respect du principe selon lequel une assemblée élue au suffrage universel direct doit l'être sur des bases essentiellement démographiques, principe qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 1er et 3 de la Constitution ; qu'il n'y a dérogé que dans une mesure limitée, pour tenir compte de l'impératif d'intérêt général qui s'attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés ;

Sur l'article 2 :

Considérant que l'article 2 de la loi organique prévoit que « dans chaque circonscription électorale les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation » ; que les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste ; que les listes n'ayant pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges ; que son dernier alinéa règle les situations dans lesquelles plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège ; que ces dispositions ne sont contraires à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française doit être déclarée conforme à la Constitution,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001728875

Art. 1er. - La loi organique destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française est déclarée conforme à la Constitution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001977520

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 janvier 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.

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