Journal officiel · Loi organique

LOI organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 2001
NatureLoi organique
Signé le15 janvier 2001
Publié le16 janvier 2001
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 2001
NORINTX0004201L
IdentifiantJORFTEXT000000755108
RéférenceLOI organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française (1), JO du 16 janvier 2001, NOR INTX0004201LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002172652

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001977519

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 13 du 16/01/20 1 page 783 à 784

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Article (sans numéro) JORFARTI000002117445

Article 2

L'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 janvier 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Décision2000-438 DC · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000755108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).