Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2000
NatureArrêté
Signé le26 décembre 2000
Publié le28 décembre 2000
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUU0001721A
IdentifiantJORFTEXT000000579428
RéférenceArrêté du 26 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, JO du 28 décembre 2000, NOR EQUU0001721ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 351-7-2, R. 351-17-4 et R. 351-17-5 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié portant modification d'un précédent arrêté relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 30 octobre 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 novembre 2000,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001591766

Art. 1er. - L'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1o Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F ;

2o Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 32 500 F, minoré de 7 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002172734

Art. 2. - L'article 2 ter du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :

Pp = P0 + Tp*Rp,

dans laquelle :

P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;

Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;

Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

Le produit Tp*Rp est arrondi au franc le plus proche.

II. - 1o Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :

R0 = R1 - R2,

où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743

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Les montants du revenu minimum d'insertion et de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile précédant la période de paiement.

Le résultat est multiplié par 12 et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; il est arrondi au franc le plus proche.

2o A titre transitoire, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le forfait visé au I ci-dessus, calculé selon les modalités fixées au II 1o, est limité aux valeurs suivantes ; il est arrondi au franc le plus proche.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743

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Article (sans numéro) JORFARTI000001728447

Art. 3. - L'article 2 quater du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 2 quater. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

TP = TF + TL,

dans laquelle :

TF représente un taux fonction de la taille du ménage, donné par le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743

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TL représente un taux complémentaire fixé ci-dessous en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20742 à 20743

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Pour la détermination de TL, les taux et tranches sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,56 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,85 % pour la tranche de RL au-dessus de 75 %.

TL exprimé en % est arrondi à la troisième décimale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001407388

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591767

Art. 5. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000579428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).