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Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 1999
NatureDécret
Signé le21 décembre 1999
Publié le26 décembre 1999
PublicationJORF n°299 du 26 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9902174D
IdentifiantJORFTEXT000000579707
RéférenceDécret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire, JO du 26 décembre 1999, NOR DEFP9902174DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires et notamment son article 19 ;

Vu le décret en date du 2 octobre 1946 relatif à l'alimentation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001631966

Art. 1er. - Les unités ou fraction d'unités de gendarmerie sont dotées d'un ordinaire lorsqu'elles sont déplacées hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

- sur réquisition de l'autorité civile ;

- sur ordre du ministre de la défense pour assurer des missions de maintien de l'ordre sur le domaine militaire ou pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret du 19 septembre 1996 modifié susvisé ;

- sur ordre du commandement militaire lorsque celui-ci est chargé de la responsabilité de l'ordre public conformément aux dispositions du décret du 1er mars 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001052259

Art. 2. - L'ordinaire est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés, soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001631967

Art. 3. - L'Etat prend en charge les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles liés au fonctionnement de l'ordinaire.

Il couvre, en outre, les dépenses d'alimentation et d'entretien courant de l'ordinaire au moyen d'une prime d'alimentation qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002411561

Art. 4. - Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux soixante centièmes de la prime globale d'alimentation. Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001322466

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 1999.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000579707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).