Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-563 du 25 juin 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et pris pour l'application de l'article L. 2311-5 de ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2001
NatureDécret
Signé le25 juin 2001
Publié le30 juin 2001
PublicationJORF n°150 du 30 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0100149D
IdentifiantJORFTEXT000000580049
RéférenceDécret n° 2001-563 du 25 juin 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et pris pour l'application de l'article L. 2311-5 de ce code, JO du 30 juin 2001, NOR INTB0100149DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-5, L. 2221-10, L. 2221-14, L. 2311-5 et L. 2331-8 ;

Vu les avis du comité des finances locales en date du 25 avril 2000 et du 24 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001133941

Art. 1er. - Dans le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), il est inséré trois articles R. 2311-11, R. 2311-12 et R. 2311-13 ainsi rédigés :

« Art. R. 2311-11. - A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

« Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

« Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

« B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

« Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

« Art. R. 2311-12. - Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

« 1o En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

« 2o Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

« Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

« Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

« Art. R. 2311-13. - En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

« Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

« L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002402715

Art. 2. - L'article R. 2221-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2221-48. - A. - Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

« 1o En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

« 2o Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1o ;

« 3o Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

« B. - Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

« C. - Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001214797

Art. 3. - Dans le même code, il est inséré un article R. 2221-48-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2221-48-1. - En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

« Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

« Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002180874

Art. 4. - L'article R. 2221-90 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2221-90. - A. - Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

« 1o En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

« 2o Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1o ;

« 3o Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

« B. - Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

« C. - Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001039267

Art. 5. - Dans le même code, il est inséré un article R. 2221-90-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2221-90-1. - En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

« Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

« L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001728571

Art. 6. - Les dispositions du B des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) sont applicables à compter du 1er janvier 2002 pour les résultats des exercices budgétaires de 2000 et 2001. Jusqu'à cette date, lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé peut être ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat. L'ajout du résultat cumulé déficitaire aux charges d'exploitation est au moins égal à la moitié de ce résultat, le solde étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice suivant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601498

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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