Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 1999 portant création de la voie aérienne R 7 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 octobre 1999
Publié le11 décembre 1999
PublicationJORF n°287 du 11 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9901506A
IdentifiantJORFTEXT000000580200
RéférenceArrêté du 29 octobre 1999 portant création de la voie aérienne R 7 en France métropolitaine, JO du 11 décembre 1999, NOR EQUA9901506ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 17 février 1999 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002414388

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 7, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001242689

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002414389

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

49o 28' 00'' N, 006o 23' 30 '' E.

VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point 49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E et le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME « GTQ » ;

- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME « GTQ » et le VOR-DME « GTQ ».

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000002414390

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR-DME « GTQ » : 48o 59' 11'' N, 006o 42' 58'' E ;

48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres).

Limite verticale supérieure :

- niveau de vol 145 (4 400 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 123 est active ;

- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 123 n'est pas active.

Article (sans numéro) JORFARTI000002215418

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E ;

VOR-DME « STR » : 48o 30' 19'' N, 007o 34' 19'' E ;

48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article (sans numéro) JORFARTI000001437586

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002020864

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002215419

Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 7 en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707805

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002414391

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1999.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, R. Rosso Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cazarré

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