Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 7 en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 juillet 1997
Publié le7 août 1997
PublicationJORF n°182 du 7 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9700663A
IdentifiantJORFTEXT000000384141
RéférenceArrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 7 en France métropolitaine, JO du 7 août 1997, NOR EQUA9700663ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001995573

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 7, en France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608519

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002119476

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : 49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E ; VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E, à l'exception de la limite ouest du tronçon (49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E), VOR-DME << GTQ >> qui se confond avec la limite latérale de la partie 1 de la S/CTA Metz-Frescaty. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : Niveau de vol 55 (1 700 m) entre le point : 49o 28' 00'' N, 006o 23' 30'' E et le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> ; 3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point situé à 27 Nm (50 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> et le point situé à l'intersection avec la limite est de la zone réglementée LF-R45N. Limite verticale supérieure : Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 est active ; Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 n'est pas active.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192526

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E ; PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : 4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre 49o 12' 00'' N, 006o 30' 00'' E et le point situé à 14 Nm (25,9 km) au sud du VOR-DME << GTQ >> puis, niveau de vol 65 (2 000 m) jusqu'à PHALO. Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m). c) Au VOR-DME << GTQ >>, la limite latérale est élargie au nord, à l'est et au sud par un arc de cercle de 10 Nm (18,5 km) de rayon centré sur le VOR-DME << GTQ >> ; Limite verticale inférieure : 3 800 pieds (1 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 65 (2 000 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001995574

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants : PHALO : 48o 46' 40'' N, 007o 05' 43'' E ; VOR-DME << STR >> : 48o 30' 23'' N, 007o 34' 23'' E ; 48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E. b) Limites verticales : Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 m) ; Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article (sans numéro) JORFARTI000001799018

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192527

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995575

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 7 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538822

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394599

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile, J.-Y. Delhaye Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, J. Cognee

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