Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée par la décision du Conseil 1999/193/PESC du 9 mars 1999, relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage ;
Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens de cryptologie ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002214133
Art. 1er. - Le troisième visa de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ; ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002023596
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant :
« - pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret no 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001439458
Art. 3. - Le dernier tiret de l'article 11 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« - pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret no 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002023597
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Pour les biens de cryptologie, tels que définis à l'annexe IV de la décision du Conseil susvisée, la délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001244728
Art. 5. - L'arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G. 502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001825526
Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Auvigne
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