Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 décembre 1999
Publié le30 décembre 1999
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESA9924031A
IdentifiantJORFTEXT000000580388
RéférenceArrêté du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, JO du 30 décembre 1999, NOR MESA9924031ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 433 ;

Vu le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, tel que modifié par le décret no 99-1144 du 29 décembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1990 modifié pris pour application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001710922

Art. 1er. - La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 susvisé, modifié par le décret du 29 décembre susvisé, est fixée pour l'exercice 1999 à :

720 F pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

682,70 F pour les mesures confiées aux autres organismes.

La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :

288 F pour la première catégorie d'organismes ;

273,10 F pour la seconde catégorie d'organismes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022777

Art. 2. - Le directeur de l'action sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et pour délégation :

Par empêchement du directeur de l'action sociale :

L'administratrice civile, J. Voisin Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des affaires civiles et du sceau :

Le sous-directeur, O. Douvreleur Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des collectivités locales :

Le chef de service, P. Subremon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy

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