Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1982 modifié relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande et aux examens conduisant à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002018276
Art. 1er. - Le paragraphe b de l'article 9 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé relatif aux commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis est complété comme suit :
« 7o Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
« 8o Certificat restreint d'opérateur ;
« 9o Certificat spécial d'opérateur ;
« 10o Certificat général d'opérateur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001438037
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé les alinéas suivants :
« f) Commission pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste :
« Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé des transports ou son délégataire.
« g) Commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur :
« Un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, à défaut, devant un agent de l'Etat qualifié désigné par le chef du service des affaires maritimes.
« h) Commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur :
Article (sans numéro) JORFARTI000002489554
« Président
« Un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411793
« Membre
« Un professeur de l'enseignement maritime, ou un professeur technique de l'enseignement maritime, ou un administrateur des affaires maritimes, ou un inspecteur des affaires maritimes, ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes, ou une personnalité qualifiée. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001632349
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet pour compter du 1er novembre 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000002411794
Art. 4. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji
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