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Décret n° 99-1234 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2000
NatureDécret
Signé le29 décembre 1999
Publié le5 janvier 2000
PublicationJORF n°3 du 5 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM9900052D
IdentifiantJORFTEXT000000581120
RéférenceDécret n° 99-1234 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JO du 5 janvier 2000, NOR INTM9900052DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu, en date du 15 juillet 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

Vu, en date du 1er juillet 1999, la saisine du gouvernement de la Polynésie française consulté en application de l'article 32 (6o) de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002490014

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 284 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

« Il en est de même :

« a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

« b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002413815

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000581120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).