Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « attelage de loisir »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 décembre 1999
Publié le12 janvier 2000
PublicationJORF n°9 du 12 janvier 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0000002A
IdentifiantJORFTEXT000000582014
RéférenceArrêté du 23 décembre 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « attelage de loisir », JO du 12 janvier 2000, NOR AGRE0000002ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 25 novembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 8 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 décembre 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001439386

Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « attelage de loisir ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002094710

Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole option production du cheval ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002414505

Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « attelage de loisir » est accessible aux candidats titulaires :

- du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole option production du cheval » ;

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres »,

ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825242

Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002410796

Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001439387

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001053580

(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet

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