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Décret n° 2000-166 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2000
NatureDécret
Signé le28 février 2000
Publié le1er mars 2000
PublicationJORF n°51 du 1 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA0000019D
IdentifiantJORFTEXT000000582030
RéférenceDécret n° 2000-166 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, JO du 1er mars 2000, NOR INTA0000019DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 99-1197 du 30 décembre 1999 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2000 au budget de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 1998 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 6 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : - Parti national républicain ; - Mouvement guadeloupéen écologiste (MG écologiste) ; - Mouvement libéral martiniquais ; - Mouvement pour une écologie urbaine ; - Combat ouvrier ; - Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane ; - Parti socialiste guyanais ; - Union des forces de progrès de Guyane ; - Alliance guyanaise ; - Elan nouveau ; - Mouvement populaire mahorais ; - Fédération pour l'unité du peuple calédonien, doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations légales et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 2000 ;

Vu la communication adressée le 6 décembre 1999 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 14 décembre 1999 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001829223

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2000 à 526 500 000 F.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002216995

Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636279

Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002101400

Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001709214

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002023079

(1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

A N N E X E I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/20 0 page 3240 à 3242

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A N N E X E I I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 51 du 01/03/20 0 page 3240 à 3242

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Fait à Paris, le 28 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).