Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du gazole pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2000
NatureArrêté
Signé le19 juin 2000
Publié le27 juin 2000
PublicationJORF n°147 du 27 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0000280A
IdentifiantJORFTEXT000000582425
RéférenceArrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du gazole pêche, JO du 27 juin 2000, NOR ECOI0000280ALégifrance →

La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification no 99/589/F ;

Vu la directive 99/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, et notamment ses articles 1er (2, a), 2-3, 4-1 et 4-2 ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise de droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002422844

Art. 1er. - Le gazole pêche ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021764

Art. 2. - Est dénommé « gazole pêche » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'avitaillement des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 2 janvier 1974 susvisé, répondant aux spécifications figurant à l'annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221137

Art. 3. - Les méthodes d'essais normalisées figurant à l'annexe I doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2.

Toute méthode d'essais reconnue équivalente à une méthode d'essais introduite par l'annexe I ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française. Un avis publié au Journal officiel fixe, le cas échéant, des conditions d'entrée en vigueur et des dispositions transitoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021765

Art. 4. - Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de la teneur en soufre, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825711

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001632771

Art. 6. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002021766

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001825712

A N N E X E I

GAZOLE PECHE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 147 du 27/06/20 0 page 9647 à 9648

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Fait à Paris, le 19 juin 2000.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, F. Mongin La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Le chef de service, P. Gabrié Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, D. Houssin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).