Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2000
NatureDécret
Signé le25 septembre 2000
Publié le26 septembre 2000
PublicationJORF n°223 du 26 septembre 2000
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0004364D
IdentifiantJORFTEXT000000584230
RéférenceDécret n° 2000-932 du 25 septembre 2000 modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, JO du 26 septembre 2000, NOR PRMX0004364DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié par le décret no 99-914 du 27 octobre 1999, instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001254694

Art. 1er. - Le 5o de l'article 3 du décret du 10 septembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« 5o Deux personnalités qualifiées ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002425570

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 du même décret, un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.

Le commissaire du Gouvernement est destinataire d'une copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001254695

Art. 3. - L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 8. - La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte.

Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission, dont un des membres mentionnés au 1o de l'article 3 qui en assure la présidence.

La formation plénière ne peut se réunir valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents.

Les séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas publiques. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001254696

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 8 du même décret, deux articles ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Les recommandations sont adoptées en formation restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la formation est prépondérante.

Lorsque le président de la commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.

Art. 8-2. - Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).

Les décisions d'indemnisation prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les exécuter.

Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001254697

Art. 5. - Le mandat de la personnalité qualifiée qui sera nommée en application de l'article 1er du présent décret expirera en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424206

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de la défense, Alain Richard La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).