Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2000
NatureArrêté
Signé le24 août 2000
Publié le26 août 2000
PublicationJORF n°197 du 26 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC0000433A
IdentifiantJORFTEXT000000584432
RéférenceArrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, JO du 26 août 2000, NOR INTC0000433ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998, portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret no 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000,

Arrêtent :

Section 1 Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000002421988

Art. 1er. - Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises :

- une taille minimale de 1,68 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;

- une acuité visuelle, après correction, au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

- une constitution particulièrement robuste, exempte de toute caractéristique incompatible avec le service et apte au service actif de jour comme de nuit pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.

En vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises, les adjoints de sécurité doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001253338

Art. 2. - Les candidatures sont déposées dans un commissariat dans le département du choix du candidat.

Il ne peut être déposé qu'une candidature par an et dans un seul département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001443546

Art. 3. - Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative et d'une vérification de l'aptitude physique sont soumis à des tests psychologiques et, en cas de succès à ces derniers, à un entretien de sélection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640356

Art. 4. - Une ou plusieurs commission de sélection instituée à l'initiative du préfet et, à Paris, du préfet de police, ainsi que du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, soumet les candidats à l'entretien mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001830065

Art. 5. - Le préfet et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, agréent les candidatures proposées par la commission de sélection. Ces candidatures sont valables un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640357

Art. 6. - Le préfet et, à Paris, le préfet de police ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte proposent un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.

Section 2

Formation

Article (sans numéro) JORFARTI000002026032

Art. 7. - Les adjoints de sécurité bénéficient d'une formation initiale.

D'une durée de dix semaines, elle comprend deux périodes :

- une période de huit semaines, qui se déroule dans un établissement de formation relevant de la direction de la formation de la police nationale, sur la base d'un programme national ;

- une période de deux semaines, effectuée dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026033

Art. 8. - Les adjoints de sécurité ayant accompli leur service national en qualité de policier ou gendarme auxiliaire suivent un stage d'adaptation spécifique d'une durée d'un mois valant formation initiale. Une formation de deux semaines est dispensée dans un établissement de formation relevant de la direction de la formation de la police nationale et une formation de deux semaines dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001322187

Art. 9. - A l'issue de la formation prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, une attestation relative au comportement et à l'assiduité de l'adjoint de sécurité est délivrée par le formateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002223499

Art. 10. - Les adjoints de sécurité reçoivent une formation continue, assurée localement ou dans des établissements de formation de la police nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002026034

Art. 11. - Une formation destinée à l'insertion professionnelle peut être assurée par des organismes extérieurs à la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Une préparation aux concours de la police est assurée par les structures de formation de la police nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001709330

Art. 12. - Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).