Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juillet 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juillet 2000
NatureDécret
Signé le24 juillet 2000
Publié le26 juillet 2000
PublicationJORF n°171 du 26 juillet 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0021522D
IdentifiantJORFTEXT000000584636
RéférenceDécret n° 2000-696 du 24 juillet 2000 modifiant le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins, JO du 26 juillet 2000, NOR MESS0021522DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, notamment l'article 4 ;

Vu le décret no 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;

Vu le décret no 97-379 du 21 avril 1997 modifié portant application de l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002220208

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 21 avril 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002423105

Art. 2. - A l'article 6 du décret du 21 avril 1997 susvisé, les mots : « est égal à 1,76 % pour les années 1998 et 1999 » sont remplacés par les mots : « est égal à 2,048 % pour les années 2000 et 2001 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002423106

Art. 3. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans qui ont notifié à la caisse primaire d'assurance maladie avant le 1er septembre 2000, par lettre recommandée avec avis de réception, leur décision de cesser leur activité médicale non salariée pour une adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000, bénéficient du versement d'une allocation dont le montant plafond est celui fixé à l'article 3 du décret du 21 avril 1997 susvisé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002027134

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000584636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).