Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-181 du 14 février 2002 pris pour l'application des articles L. 2333-87 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales et relatif à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 2002
NatureDécret
Signé le14 février 2002
Publié le15 février 2002
PublicationJORF n°39 du 15 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0200025D
IdentifiantJORFTEXT000000585233
RéférenceDécret n° 2002-181 du 14 février 2002 pris pour l'application des articles L. 2333-87 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales et relatif à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, JO du 15 février 2002, NOR INTB0200025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 à L. 2333-90 et R. 1617-1 à R. 1617-18 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 110-1 et L. 121-1 ;

Vu l'article 71 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001905782

Il est inséré au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) une section XIII ainsi rédigée :

« Section XIII

« Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

« Art. R. 2333-133. - Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. « En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule. « Art. R. 2333-134. - Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité. « Cette déclaration doit comprendre : « - le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; « - la nature et le lieu précis de l'implantation ; « - la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ; « - la date de début et de fin d'activité. « En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local. « Art. R. 2333-135. - Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18. « Art. R. 2333-136. - Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration. « Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement. « Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation. « Art. R. 2333-137. - Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134. « A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local. « Art. R. 2333-138. - Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe. »

Article 2 JORFARTI000001822964

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000585233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).