Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-373 du 19 mars 2002 relatif à l'allocation de présence parentale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2002
NatureDécret
Signé le19 mars 2002
Publié le21 mars 2002
PublicationJORF n°68 du 21 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0220581D
IdentifiantJORFTEXT000000586461
RéférenceDécret n° 2002-373 du 19 mars 2002 relatif à l'allocation de présence parentale, JO du 21 mars 2002, NOR MESS0220581DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 544-2 et L. 544-7 ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 février 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001050635

L'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 544-2. - I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :

a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;

b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.

III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales. »

Article 2 JORFARTI000001432021

L'article D. 544-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 544-4. - Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. »

Article 3 JORFARTI000001132759

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, Ségolène Royal La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000586461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).