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Décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2000
NatureDécret
Signé le26 décembre 2000
Publié le30 décembre 2000
PublicationJORF n°302 du 30 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB0002373D
IdentifiantJORFTEXT000000586925
RéférenceDécret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 30 décembre 2000, NOR AGRB0002373DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement no 2200/96 du 28 octobre 1996 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 24 septembre 1952 portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-251 du 21 mai 1973 ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002224824

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, sur les fruits et légumes commercialisés, à l'exception des bananes et des pommes de terre de conservation, ainsi que sur les plantes aromatiques à usage culinaire, quelle que soit la destination géographique de ces produits.

Cette taxation ne concerne que les produits d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424057

Art. 2. - La taxe est à la charge du producteur. Elle est assise sur le montant hors taxes des ventes effectuées par toute personne physique ou morale sur les produits mentionnés à l'article 1er, quelle que soit la destination de ces produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000002029858

Art. 3. - Dans la limite de 2,5 pour mille du montant de l'assiette définie à l'article précédent, le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001639361

Art. 4. - La taxe est liquidée lors de la première mise en marché :

a) Soit par toute personne physique ou morale assurant l'expédition des produits ;

b) Soit par les détaillants qui achètent directement à un producteur. Cette opération doit apparaître sur la facture établie lors de la première transaction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002029859

Art. 5. - La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4 par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

A cet effet, les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement, dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

En cas de déclaration inexacte ou tardive, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole une indemnité de retard de 10 % des sommes dues.

Article (sans numéro) JORFARTI000002100960

Art. 6. - Les producteurs et les premiers acheteurs mentionnés aux a et b de l'article 4 sont tenus de fournir au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424058

Art. 7. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835955

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000586925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).