Journal officiel · Décret

Décret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 février 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 février 2001
NatureDécret
Signé le15 février 2001
Publié le20 février 2001
PublicationJORF n°43 du 20 février 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0101051D
IdentifiantJORFTEXT000000587899
RéférenceDécret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense, JO du 20 février 2001, NOR DEFP0101051DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret no 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002425786

Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un corps d'agents administratifs. Ce corps, régi par les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001327099

Art. 2. - Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de la défense, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et les agents administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002228971

Art. 3. - Les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents administratifs d'administration centrale et d'agents administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258770

Art. 4. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des agents administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001645254

Art. 5. - A l'annexe du décret du 1er août 1990 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère de la défense. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001064501

Art. 6. - Les alinéas g et h de l'article 1er du décret du 9 février 2000 susvisé sont abrogés à compter de la date d'effet du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258771

Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001515201

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 15 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000587899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).