Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-119 du 7 février 2001 relatif à l'assurance vieillesse, invalidité et maladie des ministres du culte et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 février 2001
NatureDécret
Signé le7 février 2001
Publié le9 février 2001
PublicationJORF n°34 du 9 février 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0022954D
IdentifiantJORFTEXT000000588135
RéférenceDécret n° 2001-119 du 7 février 2001 relatif à l'assurance vieillesse, invalidité et maladie des ministres du culte et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 9 février 2001, NOR MESS0022954DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre III, titre VIII, chapitre Ier, section 4, et le livre VII, titre II, chapitre Ier ;

Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 71,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001837240

Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1. La sous-section 3 de la section IV du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;

2. A l'article D. 381-15, les mots : « caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

3. L'article D. 721-3 est abrogé ;

4. L'article D. 721-5 est ainsi rédigé :

« Art. D. 721-5. - Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6. » ;

5. L'article D. 721-14 est ainsi rédigé :

« Art. D. 721-14. - La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil. » ;

6. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par deux articles D. 721-22 et D. 721-23 ainsi rédigés :

« Art. D. 721-22. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.

« Art. D. 721-23. - La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans. » ;

7. Il est créé, au chapitre Ier du titre II du livre VII, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Détachement temporaire à l'étranger

« Art. D. 721-24. - La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001837241

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 381-15 du code de la sécurité sociale, les personnes affiliées depuis moins de deux ans au 1er janvier 2000 au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 peuvent opter pour le régime normal avant le 30 juin 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000002229168

Art. 3. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001064525

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D381-13 (Ab) · abrogation
Code de la sécurité sociale. - art. D381-15 (T) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. D721-22 (Ab) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000588135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).