Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2001 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 mars 2001
Publié le15 mars 2001
PublicationJORF n°63 du 15 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0002392A
IdentifiantJORFTEXT000000588303
RéférenceArrêté du 6 mars 2001 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, JO du 15 mars 2001, NOR DEFP0002392ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des techniciens supérieurs d'études et de fabrications,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001837660

Art. 1er. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés, outre la voie des écoles techniques normales du ministère de la défense, par concours externe et interne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002224617

Art. 2. - Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un DUT, d'un BTS ou d'un diplôme équivalent homologué au moins au niveau III, dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Le programme des épreuves des deux concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un DUT, d'un BTS ou d'un diplôme homologue de niveau III correspondant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001526827

Art. 3. - A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président et les membres sont désignés par arrêté du ministre de la défense ; cette décision nomme également en cas de besoin des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428816

Art. 4. - Les concours externe et interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002107482

Epreuves d'admissibilité

Concours externe

1o Un ou plusieurs exercices, questions et (ou) problèmes recouvrant l'ensemble des disciplines nécessaires à l'exercice de la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat.

(Durée : quatre heures ; coefficient 7.)

2o Rédaction d'un rapport à partir d'un dossier à caractère scientifique remis au candidat.

(Durée : trois heures ; coefficient 4.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002224618

Concours interne

1o Un ou plusieurs exercices, questions et (ou) problèmes portant sur les connaissances scientifiques et techniques de la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat.

(Durée : quatre heures ; coefficient 6.)

2o Analyse d'un texte d'ordre scientifique permettant au jury de juger les qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat.

(Durée : trois heures ; coefficient 3.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001132922

Epreuves d'admission

communes aux deux concours

1. Entretien avec le jury portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans la spécialité choisie, ainsi qu'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications.

(Durée : trente minutes ; coefficient 3.)

2. Epreuve facultative de langue étrangère.

(Durée : une heure ; coefficient 2.)

Traduction : coefficient 1 ; conversation : coefficient 1.

Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte relatif à l'actualité et n'exigeant pas de connaissances spécialisées, tiré au sort, dans l'une des langues suivantes (au choix du candidat) : anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée : quarante-cinq minutes), suivie d'une conversation avec le jury dans la même langue (durée : quinze minutes).

La traduction et la conversation sont notées de 0 à 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000002502757

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante, la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001063585

Art. 6. - L'admission définitive au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 140 points pour le concours externe et à 120 points au concours interne pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001451468

Art. 7. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue de l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001639286

Art. 8. - Pour chaque spécialité, le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi de technicien supérieur d'études et de fabrications est arrêtée par spécialité, dans l'ordre fixé par le jury ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428817

Art. 9. - L'arrêté du 23 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428818

Art. 10. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2001.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil, A. Denudt Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, S. Fratacci

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