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Décret no 2001-124 du 9 février 2001 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 février 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 février 2001
NatureDécret
Signé le9 février 2001
Publié le10 février 2001
PublicationJORF n°35 du 10 février 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA0100020D
IdentifiantJORFTEXT000000588345
RéférenceDécret no 2001-124 du 9 février 2001 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, JO du 10 février 2001, NOR INTA0100020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

Vu le décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 2000-1370 du 30 décembre 2000 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2000 au budget de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 1999 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 9 novembre 2000 ;

Vu les délibérations par lesquelles les organes dirigeants des partis et groupements politiques suivants ont décidé leur dissolution respective en 2000 : Conseil national des comités populaires ; Rassemblement des démocrates pour la protection de l'espace réunionnais ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de maintenir les partis ou groupements politiques suivants : Conseil national des comités populaires ; Rassemblement des démocrates pour la protection de l'espace réunionnais, sur la liste des partis attributaires de l'aide publique ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : Parti national républicain ; Parti humaniste ; Mouvement guadeloupéen écologiste (MG écologiste) ; Mouvement libéral martiniquais ; Mouvement pour une écologie urbaine ; Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane ; Union des forces de progrès de Guyane ; Alliance guyanaise ; Elan nouveau ; Mouvement populaire mahorais ; Fédération pour l'unité du peuple calédonien, doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations légales et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 2001 ;

Vu la communication adressée le 12 décembre 2000 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 15 décembre 2000 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001837796

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 2001 à 526 500 000 F.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001837692

Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258387

Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258388

Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001837693

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061212

(1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

A N N E X E I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 35 du 10/02/20 1 page 2268 à 2270

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A N N E X E I I

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 35 du 10/02/20 1 page 2268 à 2270

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Fait à Paris, le 9 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000588345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).