Journal officiel · Décret

Décret no 2001-557 du 28 juin 2001 relatif au chômage partiel, pris pour l'application des articles L. 322-11 et R. 351-53 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2001
NatureDécret
Signé le28 juin 2001
Publié le29 juin 2001
PublicationJORF n°149 du 29 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF0110783D
IdentifiantJORFTEXT000000589518
RéférenceDécret no 2001-557 du 28 juin 2001 relatif au chômage partiel, pris pour l'application des articles L. 322-11 et R. 351-53 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets), JO du 29 juin 2001, NOR MESF0110783DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-11 et R. 351-53,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002036987

Art. 1er. - L'article D. 322-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 322-13. - Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.

Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.

Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.

Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.

Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001262087

Art. 2. - L'article D. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 351-3. - Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 Euro pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 Euro pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001839913

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000589518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).