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Décret no 2001-611 du 9 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à l'aménagement foncier rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2001
NatureDécret
Signé le9 juillet 2001
Publié le11 juillet 2001
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRR0002177D
IdentifiantJORFTEXT000000589676
RéférenceDécret no 2001-611 du 9 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à l'aménagement foncier rural, JO du 11 juillet 2001, NOR AGRR0002177DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre Ier, le titre IV du livre IV et l'article L. 641-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Section 1 Commission nationale d'aménagement foncier

Article (sans numéro) JORFARTI000002231188

Art. 1er. - Après le premier alinéa de l'article R. 121-15 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus. »

Section 2

Aménagement du territoire communal

Article (sans numéro) JORFARTI000001646866

Art. 2. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural, il est inséré avant la section première un article R. 120-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 120-1. - L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :

- la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;

- la protection des sites inscrits ou classés ;

- la mise en valeur des abords des monuments historiques. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001451773

Art. 3. - L'article R. 121-20 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi complété :

« Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :

- des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;

- des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;

- des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci. »

II. - Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930. »

III. - Il est ajouté après le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001451879

Art. 4. - L'article R. 123-30 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.

Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002231189

Art. 5. - Le code rural est complété par un article R. 121-23-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-23-1. - Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001724312

Art. 6. - Il est ajouté après le premier alinéa de l'article R. 121-24 du code rural un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002428398

Art. 7. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article R. 121-29 du code rural un 5o ainsi rédigé :

« 5o Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001646867

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 123-8 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001646868

Art. 9. - Il est créé à la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier nouveau du code rural une sous-section 5 intitulée : « Création de réserves naturelles volontaires lors d'un remembrement » et comprenant un article R. 123-46 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-46. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. »

Section 3

Opérations liées à la réalisation

de grands ouvrages publics

Article (sans numéro) JORFARTI000001067747

Art. 10. - Dans les articles R. 123-31 et R. 123-34 du code rural, le mot : « remembrement » est remplacé par l'expression : « aménagement foncier ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001261129

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article R. 123-32 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l'affirmative, au vu de l'étude d'aménagement, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier, soit enfin de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001261130

Art. 12. - Le 2o de l'article R. 123-38 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets qui auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier. »

Section 4

Appellation d'origine contrôlée

Article (sans numéro) JORFARTI000002231319

Art. 13. - L'article R. 123-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-43. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001451880

Art. 14. - Le code rural est complété par un article R. 123-44 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-44. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001724313

Art. 15. - Le code rural est complété par un article R. 123-45 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-45. - Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. »

Section 5

Unicité des parcelles d'attribution

Article (sans numéro) JORFARTI000001451881

Art. 16. - Après le premier alinéa de l'article R. 123-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6o de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001261131

Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000589676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).