Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 avril 2002 portant création de l'attestation EUROPRO

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2002
NatureArrêté
Signé le16 avril 2002
Publié le30 avril 2002
PublicationJORF n°101 du 30 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0200961A
IdentifiantJORFTEXT000000590563
RéférenceArrêté du 16 avril 2002 portant création de l'attestation EUROPRO, JO du 30 avril 2002, NOR MENE0200961ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001433743

Il est créé une attestation dénommée EUROPRO, jointe aux diplômes professionnels suivants :

Certificat d'aptitude professionnelle ;

Brevet d'études professionnelles ;

Mention complémentaire ;

Baccalauréat professionnel ;

Brevet des métiers d'art ;

Brevet de technicien supérieur ;

Diplôme des métiers d'art,

destinée aux élèves ou aux étudiants des lycées d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat, en année terminale de formation, indiquant qu'ils ont effectué leur période de formation en milieu professionnel ou leur stage dans le cadre d'un parcours européen de formation.

Article 2 JORFARTI000002415937

Une évaluation est organisée par l'établissement de formation à l'issue du stage ou de la période de formation en milieu professionnel. Au cours de cette évaluation, le candidat présente un dossier pendant environ 10 minutes. Ce dossier fait ensuite l'objet de questions posées au candidat pendant un temps équivalent. Selon le diplôme, conformément à l'annexe I, la présentation du dossier est effectuée en langue française ou dans la langue étrangère du lieu d'accomplissement de la mobilité.

Article 3 JORFARTI000001433744

La mobilité, support de constitution du dossier, doit avoir été effectuée dans une entreprise implantée dans un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans le cadre de l'accomplissement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel fixés par le règlement particulier du diplôme.

A titre exceptionnel, pour le niveau V, le stage ou la période de formation en milieu professionnel peuvent avoir été accomplis dans une entreprise européenne implantée en France.

Article 4 JORFARTI000001824076

L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation prévue à l'article 2.

Article 5 JORFARTI000002007404

Les candidats n'ayant pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de cinq ans.

Article 6 JORFARTI000001242586

Les capacités et les compétences visées sont fixées en annexe I.

Article 7 JORFARTI000002415938

L'attestation, dont le modèle figure en annexe II, est délivrée par le chef d'établissement.

Article 8 JORFARTI000002200415

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2002.

Article 9 JORFARTI000001824077

La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, C. Forestier Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale et du ministère de la recherche du 30 mai 2002.

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000590563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).