Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2002
NatureDécret
Signé le29 avril 2002
Publié le2 mai 2002
PublicationJORF n°102 du 2 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0221185D
IdentifiantJORFTEXT000000591200
RéférenceDécret n° 2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, JO du 2 mai 2002, NOR MESS0221185DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 137-9 et R. 137-1 à R. 137-15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modification du code des assurances

Article 1 JORFARTI000002416392

Les articles R. 213-1 et R. 213-2 du code des assurances sont abrogés.

Chapitre II : Modification du code de la sécurité sociale

Article 2 JORFARTI000002201494

Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Les articles R. 137-1 et R. 137-2 sont abrogés ;

2° Les articles R. 137-3 à R. 137-15 deviennent les articles R. 137-1 à R. 137-13 ;

3° A l'article R. 137-1, les mots : « R. 137-1 » sont remplacés par les mots : « L. 137-7 » et les mots : « 5 000 F » par les mots : « 750 EUR » ;

4° A l'article R. 137-2, les mots : « R. 137-1 » sont remplacés par les mots : « L. 137-7 » et le mot : « cotisations » par le mot : « contributions » ;

5° A l'article R. 137-3, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « contributions » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-7 » ;

6° A l'article R. 137-4, les mots : « R. 137-3 et R. 137-5 » sont remplacés par les mots : « R. 137-1 et R. 137-3 » et le mot : « cotisations » par le mot : « contributions » ;

7° A l'article L. 137-5, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot « contributions » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-7 » ;

8° Aux articles R. 137-6 et R. 137-8, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « contributions » ;

9° A l'article R. 137-9, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » et les mots : « R. 137-1 » par les mots : « L. 137-6 » ;

10° A l'article R. 137-11, les mots : « R. 137-6 » sont remplacés par les mots : « R. 137-4 » ;

11° A l'article R. 137-12, les mots : « la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 137-6 » ;

12° A l'article R. 137-13, les mots : « du 3° de l'article L. 225-1-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 137-7 ».

Article 3 JORFARTI000001436902

L'article R. 137-14 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. R. 137-14. - Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

« Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. »

Article 4 JORFARTI000002201495

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius L'article R. 137-14 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Art. R. 137-14. - Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés. « Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. »

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (Ab) · abrogation
Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (V) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. R137-10 (T) · transfert

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000591200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).