Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2002
NatureDécret
Signé le29 avril 2002
Publié le2 mai 2002
Articles4 articles en vigueur
NORMESS0221185D
IdentifiantLEGITEXT000005632813
RéférenceDécret n°2002-657 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 137-9 et R. 137-1 à R. 137-15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006853442

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006853446

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006853452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006853436

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius L'article R. 137-14 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : « Art. R. 137-14. - Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés. « Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts. »

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (Ab) · abrogation
Code de la sécurité sociale. - art. R137-1 (V) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. R137-10 (T) · transfert

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005632813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.