Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 septembre 2001
NatureDécret
Signé le4 septembre 2001
Publié le12 septembre 2001
PublicationJORF n°211 du 12 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK0170111D
IdentifiantJORFTEXT000000591939
RéférenceDécret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, JO du 12 septembre 2001, NOR MJSK0170111DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19-3 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 25 avril 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002038075

Art. 1er. - Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent recevoir, en application de l'article 19-3 de la même loi, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale ne peut excéder 2,3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002232865

Art. 2. - Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée concernent :

La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article 15-4 de la même loi ;

La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article 1er ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, ni les rémunérations versées à des entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002232866

Art. 3. - A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :

Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;

Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;

Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.

Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001066412

Art. 4. - La délibération attribuant une subvention à une association ou une société visée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée précise la saison sportive au titre de laquelle cette subvention est accordée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135191

Art. 5. - La convention prévue à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article 19-4 de la même loi.

Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842085

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001262467

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000591939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).