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LOI n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1999
NatureLoi
Signé le28 décembre 1999
Publié le29 décembre 1999
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 1999
NORMJSX9903595L
IdentifiantJORFTEXT000000398817
RéférenceLOI n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1), JO du 29 décembre 1999, NOR MJSX9903595LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Ier Dispositions relatives aux sociétés sportives à statut particulier

Article (sans numéro) JORFARTI000002214157

Article 1er

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

« Cette société prend la forme :

« - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

« - soit d'une société anonyme à objet sportif ;

« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

« Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001631607

Article 2

L'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.

« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001246255

Article 3

L'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.

« Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

« Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002214158

Article 4

L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

« Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa du même article de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent alinéa sera punie d'une amende de 300 000 F et d'un an d'emprisonnement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001907087

Article 5

L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Art. 19-3. - Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum. »

Chapitre II

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001326928

Article 6

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :

« - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;

« - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;

« - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002414272

Article 7

Le premier alinéa de l'article L. 211-4 du code du travail est complété par les mots : « , ou d'une activité sportive. ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001821325

Article 8

Après l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 sont agréés par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26.

« L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné au premier alinéa est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société.

« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, et s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.

« Si l'association ou la société ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

« Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et conformément à des stipulations types. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001438923

Article 9

Les articles 11-1, 11-2 et 12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002023178

Article 10

La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions » ;

2° Dans la première phrase du 3° du I de l'article 26, les mots : « sanctions disciplinaires » sont remplacés par le mot : « décisions » ;

3° Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26, le mot : « sanctions » est remplacé par le mot : « décisions ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002490903

Article 11

Après l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-1 A ainsi rédigé :

« Art. 19-1 A. - Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par une commission spécialisée sont assimilées à celles organisées ou agréées par une fédération sportive pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er juin 1998. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

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Cité par 6 textes
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Aller plus loin

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