Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 2001 fixant les modalités et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière prévu à l'article 2 (1°) du décret n° 2001-986 du 29 octobre 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2001
NatureArrêté
Signé le29 octobre 2001
Publié le30 octobre 2001
PublicationJORF n°252 du 30 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0123427A
IdentifiantJORFTEXT000000592041
RéférenceArrêté du 29 octobre 2001 fixant les modalités et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière prévu à l'article 2 (1°) du décret n° 2001-986 du 29 octobre 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 30 octobre 2001, NOR MESH0123427ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-986 du 29 octobre 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001842093

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 29 octobre 2001 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.

L'avis d'examen est affiché au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038791

Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001457430

Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :

1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2o Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général et extérieurs à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234706

Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

a) Epreuve d'admissibilité :

La rédaction d'une note simple portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;

b) Epreuve d'admission :

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

Les candidats doivent avoir obtenu un total de points qui ne pourra être inférieur à 20 à l'issue de l'épreuve d'admissibilité pour participer à l'épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction.

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001722144

Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001071552

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001265331

Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000592041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).