La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-986 du 29 octobre 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000019465517
1. L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 29 octobre 2001 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est ouvert par le directeur général.
2. L'avis d'examen est affiché au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article 2 LEGIARTI000019465523
1. Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 3 LEGIARTI000019465522
1. Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
2. 1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
3. 2o Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonction dans le département siège de l'établissement organisateur de l'examen, désignés par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général et extérieurs à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
Article 4 LEGIARTI000019465521
1. L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
2. a) Epreuve d'admissibilité :
3. La rédaction d'une note simple portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
4. b) Epreuve d'admission :
5. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).
6. Les candidats doivent avoir obtenu un total de points qui ne pourra être inférieur à 20 à l'issue de l'épreuve d'admissibilité pour participer à l'épreuve d'admission.
7. L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction.
8. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.
Article 5 LEGIARTI000019465520
1. En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Article 6 LEGIARTI000019465519
1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Article 7 LEGIARTI000019465516
1. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Textes cités liens · DILA1