Arrêté du 29 octobre 2001 · Article

Article 4

Article périmé.

TexteArrêté du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465521
Texte parentLEGITEXT000019465514
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 octobre 2001 (version du 31 octobre 2001)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

2. a) Epreuve d'admissibilité :

3. La rédaction d'une note simple portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;

4. b) Epreuve d'admission :

5. Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son expérience professionnelle (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

6. Les candidats doivent avoir obtenu un total de points qui ne pourra être inférieur à 20 à l'issue de l'épreuve d'admissibilité pour participer à l'épreuve d'admission.

7. L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction.

8. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 sont déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019465521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.