1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Arrêté du 29 octobre 2001 · Article
Article 6
Article périmé.
TexteArrêté du 29 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019465519
Texte parentLEGITEXT000019465514
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