Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 février 2002
NatureDécret
Signé le14 février 2002
Publié le21 février 2002
PublicationJORF n°44 du 21 février 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRR0102223D
IdentifiantJORFTEXT000000592410
RéférenceDécret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural, JO du 21 février 2002, NOR AGRR0102223DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 161-10-1 et L. 121-17, septième alinéa ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 141-4, L. 141-5 et R. 141-4 à R. 141-9 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002239523

La section VIII (Dispositions diverses) du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural devient la section IX. Elle comprend les anciens articles R. 161-25 et R. 161-26, qui deviennent les articles R. 161-28 et R. 161-29.

Article 2 JORFARTI000001917522

Il est inséré, entre la section VII et la section IX ainsi créée, une nouvelle section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural

« Art. R. 161-25. - Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière. « Art. R. 161-26. - Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. « Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. « Art. R. 161-27. - Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées. « En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

Article 3 JORFARTI000002239524

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000592410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).