La secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 28 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
Vu le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001144854
Le cautionnement que les comptables de la direction générale des impôts doivent fournir au Trésor en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade retenue pour la liquidation du prélèvement de 7,85 % pour pension civile par le coefficient correspondant indiqué ci-après :
La rémunération à retenir pour le receveur local est constituée par la rémunération correspondant à l'échelon d'agent de constatation ou d'assiette concerné.
Article 2 JORFARTI000001266529
Le montant des cautionnements calculés sur les bases prévues à l'article 1er est, s'il y a lieu, arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 3 JORFARTI000001076040
Les dispositions du présent arrêté qui abroge, à compter du 1er janvier 2002, l'arrêté du 29 mai 1970, se substitueront aux dispositions applicables jusqu'alors aux cautionnements exigés des agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Article 4 JORFARTI000001266530
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.
Florence Parly
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