Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 2002 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 février 2002
Publié le2 mars 2002
PublicationJORF n°52 du 2 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC0200104A
IdentifiantJORFTEXT000000592780
RéférenceArrêté du 18 février 2002 portant organisation de la formation initiale et de la formation continue des commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, JO du 2 mars 2002, NOR INTC0200104ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 27 novembre 2001,

Arrête :

Chapitre Ier : De la formation initiale

Section I : Organisation de la scolarité

Article 1 JORFARTI000001334464

La formation des élèves commissaires (première année) et commissaires stagiaires (deuxième année) ainsi que des auditeurs étrangers est assurée par la direction de la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 2 JORFARTI000002498780

La formation initiale des commissaires de police est d'une durée fixée à deux ans. Elle se déroule à l'Ecole nationale supérieure de la police, en centres de stage et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école.

Article 3 JORFARTI000002442701

La formation initiale répond à un double objectif : préparer l'élève, puis le stagiaire, à l'exercice du métier de commissaire de police en termes de savoirs, de compétences et de comportements professionnels, et apprécier son aptitude à exercer son futur métier à partir tant des phases à l'école que des phases de stages en vue de sa titularisation.

Article 4 JORFARTI000002442702

La formation initiale est organisée sur le mode de l'alternance.

Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et des périodes de formation en stage sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'école et approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000002442703

La formation dispensée à l'école comporte deux types d'enseignements :

- les enseignements généraux, qui sont consacrés à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique, sociologique, politique et théorique de la problématique de sécurité ;

- les enseignements spécifiques, qui sont consacrés à une approche théorique et pratique de l'activité de police.

Article 6 JORFARTI000002498781

Les enseignements généraux sont intégrés dans un dispositif de formation de troisième cycle universitaire. Celui-ci peut être sanctionné par la délivrance d'un diplôme d'Etat.

L'inscription à la fonction diplômante de cette formation est facultative pour les élèves commissaires et les auditeurs étrangers.

Article 7 JORFARTI000002442704

Le contenu des programmes et l'organisation de ces enseignements sont approuvés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.

Le directeur de l'école est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 8 JORFARTI000001459910

Les phases de stages sont destinées à la découverte ou à l'approfondissement des métiers et techniques de police et à l'approche et la pratique du métier de commissaire de la police nationale.

Leur organisation, leur déroulement et leurs modalités de mise en oeuvre sont approuvés par le conseil d'administration de l'école, sur proposition de son directeur.

Article 9 JORFARTI000001077959

Durant les périodes de stage, les élèves commissaires et commissaires stagiaires restent placés dans le cadre d'un cycle de formation et sous l'autorité du directeur de l'école.

Ces phases se déroulent en centres de stage sous la responsabilité d'un chef de centre désigné, avec l'agrément du directeur de l'école, parmi les fonctionnaires du corps de conception et direction du site sur lequel se déroule le stage.

Article 10 JORFARTI000002041496

L'affectation des élèves commissaires et commissaires stagiaires dans les différents centres de stage est décidée par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de la formation initiale au sein de l'établissement.

Article 11 JORFARTI000001144457

Le déroulement et l'organisation de la formation initiale font l'objet d'une concertation entre la direction de l'école et les élèves commissaires, puis commissaires stagiaires, au travers d'une commission paritaire constituée dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.

Cette commission, présidée par le directeur de l'école ou son représentant nommément désigné, formule des avis et peut émettre des propositions.

Section II : Modalités d'examen et de contrôle de la scolarité

Article 12 JORFARTI000002442705

La formation initiale fait l'objet d'une évaluation qui porte sur :

- les enseignements généraux ;

- les enseignements spécifiques ;

- l'acquisition de compétences et la formation pratique ;

- le comportement général et l'implication professionnelle.

Cette évaluation est organisée en deux étapes :

A l'issue de la première partie de la scolarité, un bilan d'étape est établi pour chaque élève sur la base de ses résultats chiffrés, de son implication et de son comportement ;

A l'issue de la deuxième année, une évaluation finale permet d'apprécier l'aptitude du commissaire stagiaire à être titularisé dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 13 JORFARTI000002041497

L'évaluation globale détermine le classement final des stagiaires au sein de leur promotion. Il est tenu compte de ce classement lors du choix du premier poste d'affectation à la sortie de l'école.

Article 14 JORFARTI000002041498

L'évaluation comporte des épreuves théoriques ou pratiques et des contrôles de connaissance écrits ou oraux.

Elle intègre les notations des stages établies par les chefs de centre, les responsables des différents services d'accueil et le directeur de la formation initiale de l'école.

Elle comporte également deux épreuves orales intervenant en fin de formation : l'oral professionnel et le grand oral.

Article 15 JORFARTI000001268600

L'oral professionnel a pour objet de faire traiter par le stagiaire un cas pratique complexe. Cette épreuve se déroule devant un jury dont les membres sont désignés par le directeur de l'école.

Article 16 JORFARTI000002442811

Le grand oral est destiné à apprécier la personnalité du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et son aptitude à la synthèse.

Outre son président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la police nationale, le jury est composé de sept personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général de la police nationale :

- un magistrat de l'ordre judiciaire ;

- un magistrat de l'ordre administratif ;

- un membre du corps préfectoral ;

- un professeur d'université ;

- une personnalité extérieure ;

- deux hauts fonctionnaires de la police nationale.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Article 17 JORFARTI000001077960

A l'issue de l'une ou de l'autre des deux phases de la scolarité, les constats d'insuffisances enregistrés sur la base des résultats chiffrés, de l'implication et du comportement des élèves ou stagiaires sont soumis à l'avis d'une commission technique d'évaluation.

Article 18 JORFARTI000001653131

La commission technique d'évaluation est composée des personnalités suivantes ;

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- un membre du conseil d'administration de l'école désigné par le président du conseil d'administration ;

- le directeur de l'école ;

- le directeur de la formation initiale de l'école.

Article 19 JORFARTI000002442812

Les avis émis par cette commission sont formulés en application des articles 9 et 10 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé.

Chapitre II : De la formation continue

Article 20 JORFARTI000001077961

La formation continue des commissaires et des hauts fonctionnaires de la police nationale est assurée par la direction de la formation continue et de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de la police. Elle peut également organiser des actions de formation continue pour des personnels appartenant à d'autres corps de la police nationale ainsi que pour des personnes ou institutions extérieures à la police nationale.

Elle est par ailleurs chargée de développer des études et des recherches en relation avec sa mission de formation.

Article 21 JORFARTI000002240784

Le programme de la formation continue dévolue à l'école s'appuie notamment sur les orientations définies par le schéma directeur de la formation dans la police nationale ainsi que sur les besoins exprimés par les directions et services centraux de la police nationale.

Article 22 JORFARTI000002442813

Les actions de formation continue organisées par l'école sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 23 JORFARTI000002240785

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2002.

Daniel Vaillant

Textes cités liens · DILA1

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