Article 1 JORFARTI000001721720
Le règlement n° 2002-02 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des cours annexé au présent arrêté est homologué.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2002. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu les arrêtés du 5 juillet 1990 homologuant le règlement n° 90-04 de la Commission des opérations de bourse, du 21 août 1998 homologuant le règlement n° 98-03 de la Commission des opérations de bourse et du 4 décembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-06 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 26 décembre 2001,
Arrête :
Le règlement n° 2002-02 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des cours annexé au présent arrêté est homologué.
Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2002-02 PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT N° 90-04 RELATIF A L'ÉTABLISSEMENT DES COURS La Commission des opérations de bourse, Vu le code de commerce, et notamment la sous-section 8 de la section 4 du chapitre 5 du titre II du livre II ; Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre 2 du titre Ier du livre IV et le chapitre 1er du titre II du livre VI ; Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ; Vu les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 5 juillet 1990 homologuant le règlement n° 90-04 de la commission, du 21 août 1998 homologuant le règlement n° 98-03 de la commission et du 4 décembre 2000 homologuant le règlement n° 2000-06 de la commission, Décide :
Article unique
Le septième alinéa de l'article 7 du règlement n° 90-04 relatif à l'établissement des cours est complété in fine par les mots : « cette disposition ne s'applique pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie approuvée par la commission dans l'instruction d'application du présent règlement ; ».
Fait à Paris, le 8 février 2002.
Laurent Fabius