Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2002
NatureArrêté
Signé le16 juillet 2002
Publié le21 août 2002
PublicationJORF n°194 du 21 août 2002
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCF0200605A
IdentifiantJORFTEXT000000597805
RéférenceArrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, JO du 21 août 2002, NOR MCCF0200605ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 335-2 et suivants ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, notamment ses articles 3, 20 et 21 ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 3 juin 2002 ;

Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001722585

L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, d'études supérieures de l'Ecole du Louvre, de recherche appliquée de l'Ecole du Louvre, de recherche approfondie de l'Ecole du Louvre et un diplôme spécial de muséologie.

TITRE Ier

PREMIER CYCLE

Article 2 JORFARTI000001460476

Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.

Article 3 JORFARTI000001269459

Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.

Sont admis à se présenter à ce test :

1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 août 1969 susvisé ou ayant fait l'objet d'une homologation de niveau IV en application de l'article L. 333-6 du code de l'éducation ;

2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.

Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.

Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les conditions fixées par le règlement de l'Ecole en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.

Article 4 JORFARTI000002445544

L'enseignement obligatoire de premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte :

- un tronc commun comprenant :

a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les oeuvres ;

b) Un cours de techniques de création ;

c) Un cours d'histoire des collections ;

- au moins un cours de spécialité dit organique, choisi par l'élève dès la première année. Chaque cours organique est accompagné d'un cours annexe, éventuellement complété de travaux pratiques et de séminaires.

Un enseignement optionnel d'épigraphie et d'héraldique correspondant à certains cours organiques peut être suivi par les élèves.

Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales.

Article 5 JORFARTI000001850170

Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de cinq années.

TITRE II : DEUXIEME CYCLE

Article 6 JORFARTI000001460477

Le diplôme d'études supérieures sanctionne l'enseignement de première année de deuxième cycle.

Article 7 JORFARTI000001080139

Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle dans un délai maximum de quatre années avec une note moyenne de 14 sur 20 aux examens du cours organique de troisième année.

Article 8 JORFARTI000001850171

L'enseignement obligatoire de première année de deuxième cycle comprend les cours suivants :

- musée et patrimoine : étude historique ;

- muséographie ;

- patrimoine et publics ;

- administration et gestion des musées et du patrimoine ;

- examen des oeuvres : études, recherche, conservation et restauration ;

- initiation à la recherche ;

- langues vivantes ;

- informatique.

En outre, l'élève choisit obligatoirement l'une des deux dominantes suivantes :

- objets ;

- médiation.

Ces dominantes sont complétées par l'une des options suivantes :

- droit du marché de l'art (art et économie) ;

- communication dans les musées (principes et pratiques).

Enfin, l'élève doit rédiger une monographie, donnant lieu à notation, sur un sujet proposé par l'un des enseignants.

Après la soutenance, l'exemplaire de la monographie remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre où il est consultable dans des conditions conformes au droit de la propriété intellectuelle et à la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs.

Les enseignements sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites ou orales.

Article 9 JORFARTI000001460478

Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.

Article 10 JORFARTI000001269460

Les élèves admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle, au titre des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8 ci-dessus, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.

Article 11 JORFARTI000001650400

Le diplôme de recherche appliquée sanctionne les études de seconde année de deuxième cycle.

Article 12 JORFARTI000002445545

Sont admis à s'inscrire en seconde année de deuxième cycle les élèves titulaires du diplôme d'études supérieures de l'Ecole du Louvre, du diplôme spécial de muséologie de l'Ecole du Louvre, d'une maîtrise d'histoire de l'art et archéologie, d'un diplôme de niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats. Une commission dont la composition est fixée par le directeur de l'école arrête la liste des admis.

Article 13 JORFARTI000001269461

La seconde année de deuxième cycle est consacrée à la préparation d'un mémoire de recherche. Elle comporte plusieurs séminaires, des cours de langues et, si le sujet de la recherche l'exige, un stage. Une évaluation continue sanctionne la formation.

Article 14 JORFARTI000001080140

Le mémoire est soutenu à la session de juin ou de septembre devant un jury désigné, chaque année, par le directeur de l'école.

Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'école du Louvre où il est consultable dans des conditions fixées par une décision du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs.

Article 15 JORFARTI000001080141

Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation qui conduit au diplôme de recherche appliquée peut, par dérogation, dépasser une année.

Article 16 JORFARTI000001650401

Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme de recherche appliquée. Ce jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par le directeur des études et comprend les responsables scientifiques de cette formation.

TITRE III : TROISIÈME CYCLE

Article 17 JORFARTI000001650402

Le diplôme de recherche approfondie sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.

Article 18 JORFARTI000001850172

Sont admis à s'inscrire au troisième cycle les élèves titulaires du diplôme d'études supérieures qui ont obtenu, au cours organique de la troisième année du premier cycle, la note de 14 sur 20 à l'écrit et à l'oral.

Article 19 JORFARTI000001080142

Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche approfondie sous la direction d'un enseignant de l'école.

Article 20 JORFARTI000001460479

Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.

Son sujet, fixé avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.

S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école, sur proposition de l'enseignant pressenti pour la direction du mémoire de recherche.

Lorsqu'il est achevé, le mémoire est remis au service de la scolarité de l'école du Louvre.

Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de publication.

Article 21 JORFARTI000002445546

Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.

Sa soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école si le sujet du mémoire présente un caractère confidentiel avéré.

Article 22 JORFARTI000002245666

Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre, où il est consultable dans des conditions fixées par une décision du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs.

TITRE IV : AUTRES FORMATIONS

Article 23 JORFARTI000001337577

L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonctions publiques de l'Etat et territoriale) au moyen d'une ou de plusieurs classes spécifiques.

Article 24 JORFARTI000002445547

L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.

L'Ecole du Louvre peut également assurer, en cas de besoin, par convention, un enseignement destiné à parfaire la formation de professionnels du marché de l'art ou de la médiation culturelle.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25 JORFARTI000001080143

La décision du directeur de l'Ecole du Louvre relative aux modalités de dépôt, de signalement et de communication des mémoires de recherche mentionnée aux articles 15 et 22 fixe les mesures transitoires pour la mise en place du dispositif relatif à la communication de ces documents.

Article 26 JORFARTI000002245667

Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre, ainsi qu'à des candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans ces domaines ou dans ceux de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.

Article 27 JORFARTI000001917976

Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.

Article 28 JORFARTI000002045671

L'arrêté du 20 décembre 2001 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre est abrogé.

Article 29 JORFARTI000002445548

La directrice des musées de France est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des musées de France, F. Mariani-Ducray

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