Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 95/60/CD du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;
Vu la décision n° 2001/574/CE de la Commission du 13 juillet 2001 modifiée ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 190, 265 (B, 1) et 265 bis (1, c) ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, et l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002248062
L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Le premier alinéa et le tableau de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er août 2002 :
« Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées à la colonne (2) un des colorants ainsi que l'agent traceur désignés à la colonne (1) du tableau ci-après :
Article 2 JORFARTI000001460429
Le premier alinéa et le tableau de l'article 8 ter de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er août 2002 :
« Lors de la mise à la consommation, les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi doivent contenir dans les doses indiquées à la colonne (2) un des colorants ainsi que l'agent traceur désignés à la colonne (1) du tableau ci-après :
Article 3 JORFARTI000002044713
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2002.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
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