Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 2002
NatureDécret
Signé le2 septembre 2002
Publié le4 septembre 2002
PublicationJORF n°206 du 4 septembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0200003D
IdentifiantJORFTEXT000000598614
RéférenceDécret n° 2002-1120 du 2 septembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation et relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, JO du 4 septembre 2002, NOR BUDF0200003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-4, R.* 313-3, R.* 313-5 et R.* 313-6 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 235 bis ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment le 2 du F de son article 74 ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par les décrets n° 97-22 du 13 janvier 1997, n° 2000-438 du 23 mai 2000 et n° 2000-738 du 1er août 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001269744

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article R.* 313-3, les mots : « chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4. » sont remplacés par les mots : « du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. ».

II. - L'article R.* 313-5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ;

2° Au troisième alinéa, les phrases : « Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement. » sont remplacées par la phrase : « Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R.* 313-3. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ;

5° Le sixième alinéa est supprimé ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « d'inspecteur adjoint ou » sont supprimés.

III. - L'article R.* 313-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les six mois du décès ».

Article 2 JORFARTI000001652573

Les articles 161 à 163 de l'annexe II au code général des impôts sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000002044917

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000598614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).