Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2002
NatureDécret
Signé le29 octobre 2002
Publié le6 novembre 2002
PublicationJORF n°259 du 6 novembre 2002
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0200497D
IdentifiantJORFTEXT000000598996
RéférenceDécret n° 2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant, JO du 6 novembre 2002, NOR MCCB0200497DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002447801

Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;

b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;

c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;

d) Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail.

Article 2 JORFARTI000002046986

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.

Article 3 JORFARTI000001849896

Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 24 heures consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 72 heures au cours d'une même semaine ni 60 heures en moyenne pour une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail est de 24 heures sans repos minimum quotidien lors de chaque vacation de 24 heures.

Article 4 JORFARTI000002447802

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents bénéficient d'un repos minimum de 48 heures consécutives après chaque vacation de 24 heures.

Article 5 JORFARTI000002047407

Pour l'organisation du travail des personnels exerçant des fonctions de sécurité et de prévention des incendies selon un système de garde de 12 h 30 consécutives dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :

a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 12 h 30 ;

b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 12 h 30 ;

c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation.

Ces personnels ne peuvent travailler dans ces conditions plus de trois jours consécutifs.

Article 6 JORFARTI000001725299

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 5, les agents bénéficient, en fonction de l'organisation des cycles de travail, d'un, de deux ou de trois jours de récupération.

Article 7 JORFARTI000001464783

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000598996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).