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Décret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2002
NatureDécret
Signé le20 novembre 2002
Publié le21 novembre 2002
PublicationJORF n°271 du 21 novembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTD0200271D
IdentifiantJORFTEXT000000599192
RéférenceDécret n° 2002-1360 du 20 novembre 2002 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, JO du 21 novembre 2002, NOR INTD0200271DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, modifié par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 et par le décret n° 2002-23 du 3 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 2000-1330 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2001-183 du 22 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001851771

Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002046671

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Les fonds doivent être transportés :

« 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;

« 2° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8. Ces véhicules sont équipés d'autant de dispositifs qu'il y a de points de desserte ;

« 3° Soit, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.

« Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.

« II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :

« 1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

« 2° Soit dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8. »

Article 3 JORFARTI000001144471

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article, ainsi que les munitions correspondantes.

« Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, ainsi que des munitions correspondantes. »

Article 4 JORFARTI000002498795

Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu soit au 1° du I de l'article 2, soit, s'il est équipé de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, au 2° du I du même article. »

Article 5 JORFARTI000001657955

A l'article 7, après les mots : « transport de fonds » sont ajoutés les mots : « ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux. »

Article 6 JORFARTI000001531963

I. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins : ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. »

Article 7 JORFARTI000001657956

Au cinquième alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ».

Article 8 JORFARTI000001721800

Le 2° de l'article 16 est modifié comme suit :

I. - Dans le premier alinéa, sont substitués aux mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 » les mots : « Le premier alinéa de l'article 3 ».

II. - Dans le deuxième alinéa, sont substitués au mot : « chacune » les mots : « chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 ».

Article 9 JORFARTI000001079856

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 10 JORFARTI000001851772

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000599192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).