Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 2002 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 octobre 2002
Publié le19 octobre 2002
PublicationJORF n°245 du 19 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0201530A
IdentifiantJORFTEXT000000599357
RéférenceArrêté du 17 octobre 2002 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle, JO du 19 octobre 2002, NOR EQUA0201530ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 132-4, R. 160-1 et R. 221-3 ;

Vu les orientations, adoptées le 25 juillet 2002 pour un développement durable des aéroports parisiens, imposant notamment la maîtrise des vols de nuit sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 et 5 heures par une décroissance du nombre de ceux-ci,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001853067

Le présent arrêté concerne les mouvements commerciaux des entreprises de transport aérien et est relatif aux créneaux horaires de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle situés chaque jour dans les plages horaires nocturnes suivantes (exprimées en heures locales) :

- entre 23 h 40 et 4 h 39 le lendemain pour les créneaux horaires de départs ;

- entre 0 h 10 et 5 h 09 pour les créneaux horaires d'arrivées.

Article 2 JORFARTI000001460571

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, il n'est plus attribué de créneau horaire supplémentaire sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle au titre de la période commençant le jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le dernier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2002-2003.

Article 3 JORFARTI000001656162

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien au titre de la saison aéronautique de planification d'été 2003 est, dans la limite du nombre de ceux qu'il demande, le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique au titre de la saison aéronautique de planification d'été 2002 ;

- nombre de créneaux qu'il a utilisés sur cet aéroport pendant la saison aéronautique de planification d'été 2002.

Article 4 JORFARTI000001853068

Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté et jusqu'à la fin de la saison aéronautique de planification d'été 2003, tout créneau horaire attribué sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er n'est pas à nouveau attribué au cas où il serait inutilisé ou abandonné par un transporteur en cours ou en fin de saison ou redeviendrait disponible auprès du coordonnateur des aéroports parisiens, quelle qu'en soit la raison.

Article 5 JORFARTI000002249879

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la gestion des créneaux horaires attribuables sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, telle qu'elle résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 susvisé, sous réserve qu'il ne s'ensuive pas une augmentation des créneaux horaires attribués dans les plages horaires figurant à l'article 1er.

Article 6 JORFARTI000002047195

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 7 JORFARTI000001530982

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables, d'une part, en cas d'urgence pour des motifs liés à la sécurité des vols ou des personnes, d'autre part, aux décollages en liaison avec une mission humanitaire.

Article 8 JORFARTI000002249880

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues aux articles R. 160-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 9 JORFARTI000002446575

Le directeur général de l'aviation civile et le coordonnateur des aéroports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2002.

Gilles de Robien

Textes cités liens · DILA1

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