Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 septembre 2002
Publié le3 janvier 2003
PublicationJORF du 3 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCT0211960A
IdentifiantJORFTEXT000000600063
RéférenceArrêté du 20 septembre 2002 relatif à certains frais concernant les élections prud'homales, JO du 3 janvier 2003, NOR SOCT0211960ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le décret n° 87-352 du 26 mai 1987 relatif à certains frais d'élections prud'homales ;

Vu le décret n° 87-452 du 29 juin 1987 modifiant le titre Ier du livre V du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conseils de prud'hommes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001913190

Les frais de fonctionnement des commissions de propagande sont remboursés sur la base d'un crédit forfaitaire global délégué aux préfets, calculé à raison de :

0,28 EUR par électeur inscrit jusqu'à 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes ;

0,35 EUR par électeur inscrit au-delà de 35 listes de candidats par conseil de prud'hommes.

Article 2 JORFARTI000002047216

Les indemnités pour travaux supplémentaires attribuées dans le cadre de la préparation des élections prud'homales aux agents des préfectures et d'administration centrale ne peuvent excéder 915 EUR.

Une indemnité fixée à 0,21 EUR par centaine d'électeurs inscrits, arrondie à la centaine supérieure, est attribuée au secrétaire de chaque commission de propagande. Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000001272706

L'indemnisation des communes de l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret du 26 mai 1987, s'effectue pour ce qui concerne l'établissement des listes électorales selon les modalités suivantes :

1° Commune ayant choisi de recevoir les listes d'émargement et cartes électorales établies par le ministère :

0,17 EUR par électeur inscrit.

2° Commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le ministère, les listes d'émargement et cartes électorales :

0,27 EUR par électeur inscrit.

Article 4 JORFARTI000001081638

Pour ce qui concerne les frais d'assemblées électorales, l'indemnisation des communes s'effectue à partir des taux forfaitaires suivants :

0,1 EUR par électeur inscrit ;

37 EUR par bureau de vote.

Pour les communes siège d'un conseil de prud'hommes auquel est rattaché un aérodrome, ces taux sont portés à 0,30 EUR par électeur inscrit dont le lieu de travail est situé en dehors de la commune précitée, et à 117,30 EUR par bureau de vote situé en dehors de ladite commune.

Article 5 JORFARTI000001272707

Une indemnité est attribuée aux présidents, membres et délégués des commissions de contrôle sur les bases suivantes :

Président : 63,60 EUR ;

Membres : 50,60 EUR ;

Délégués : 39,00 EUR.

Article 6 JORFARTI000002047217

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le chef de service, L. Setton Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le directeur adjoint, D. Banquy

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000600063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).