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Décret n° 2002-1540 du 24 décembre 2002 déterminant le montant maximum des frais de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2002
NatureDécret
Signé le24 décembre 2002
Publié le28 décembre 2002
PublicationJORF n°302 du 28 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUU0201770D
IdentifiantJORFTEXT000000600564
RéférenceDécret n° 2002-1540 du 24 décembre 2002 déterminant le montant maximum des frais de fonctionnement des fonds de solidarité pour le logement, JO du 28 décembre 2002, NOR EQUU0201770DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du logement, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, notamment les articles 36, 38 et 48 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 19 décembre 2000 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 janvier 2001,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002249612

Dans chaque département, le montant total des frais de fonctionnement du fonds de solidarité pour le logement ne peut excéder un plafond déterminé comme suit pour chaque exercice comptable.

Ce plafond est la somme :

- du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 46 EUR ;

- et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 38 EUR.

Par décision motivée, le comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées peut majorer ce plafond pour un exercice comptable déterminé, sans pouvoir excéder la somme :

- du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 61 EUR ;

- et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 46 EUR.

Les frais de fonctionnement sont les frais exposés par le fonds de solidarité pour le logement pour la réalisation de ses missions, définies au chapitre II du décret du 22 octobre 1999 susvisé, et sont relatifs à la gestion administrative et sociale des demandes d'aide, au secrétariat des commissions d'attribution des aides, à la gestion comptable et financière comprenant l'ordonnancement des décisions, le paiement des aides, la gestion des incidents de recouvrement des créances, la tenue des comptes et le suivi du budget.

Pour l'application du présent décret, les frais de fonctionnement à prendre en compte correspondent aux charges donnant lieu à décaissement, inscrites aux comptes 60, 61, 62, 63 et 64 de la comptabilité du fonds de solidarité pour le logement. Elles figurent dans le tableau de l'état des frais de fonctionnement de l'annexe aux comptes annuels prévue, selon le cas, par l'article 36, 38 ou 48 du décret du 22 octobre 1999 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001658450

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 3 JORFARTI000001855078

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales et la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique Versini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000600564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).