Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2003 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2003
NatureArrêté
Signé le24 mars 2003
Publié le4 avril 2003
PublicationJORF n°80 du 4 avril 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0301289A
IdentifiantJORFTEXT000000601560
RéférenceArrêté du 24 mars 2003 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, JO du 4 avril 2003, NOR INDI0301289ALégifrance →

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;

Vu les avis du comité technique de la distribution du gaz en date des 5 mars 2002 et 15 octobre 2002 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002493174

L'article 7 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est modifié comme suit :

La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les réseaux visés par le présent arrêté sont réalisés avec des tubes en acier, en polyéthylène ou en cuivre. »

La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Ces pressions ne peuvent en aucun cas dépasser 25 bars pour les canalisations en acier, 10 bars pour celles en polyéthylène ou 4 bars pour celles en cuivre. »

Article 2 JORFARTI000002448879

Il est ajouté à la fin du troisième alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé les deux alinéas suivants :

« Toutefois, les canalisations en acier enterrées de faible longueur peuvent ne pas faire l'objet d'une protection cathodique spécifique moyennant la mise en place d'un revêtement renforcé adapté à la situation et sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges.

Il en est de même, quelle que soit leur longueur, des canalisations en acier posées dans des situations particulières pour lesquelles le distributeur a été dans l'obligation de poser un fourreau faisant écran au courant de protection cathodique ainsi que des canalisations posées dans des ouvrages d'art pour lesquelles il s'avère impossible de réaliser une protection cathodique. »

Article 3 JORFARTI000002448880

L'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000 est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, les termes : « dispose de deux ans » sont remplacés par : « dispose de quatre ans ».

Le troisième alinéa est remplacé par :

« Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur met en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider, dans le même délai, l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. »

Article 4 JORFARTI000002248680

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000601560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).