Journal officiel · Décret

Décret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le25 mars 2003
Publié le28 mars 2003
PublicationJORF n°74 du 28 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0300131D
IdentifiantJORFTEXT000000602071
RéférenceDécret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chablis grand cru » et « Chablis », JO du 28 mars 2003, NOR AGRP0300131DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à la définition des appellations d'origine « Chablis grand cru » et « Chablis » ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001273804

L'article 2 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'une des appellations suivantes : "Chablis grand cru, "Chablis suivi ou non du climat d'origine doivent provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : chardonnay B (localement appelé beaunois). »

Article 2 JORFARTI000001529706

L'article 4 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :

- 60 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 58 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 54 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru.

Le rendement butoir visé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :

- 70 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 68 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 64 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 3 JORFARTI000001273805

L'article 5 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées ;

- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare ne dépasse 100 000 ;

- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,

et à partir de la publication du présent décret :

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;

- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales à 40 % où cette distance est portée à 1,60 mètre.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé à :

- 11 700 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis ;

- 11 310 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;

- 10 530 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru. »

Article 4 JORFARTI000001852170

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000602071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).