Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 2003 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2003
NatureArrêté
Signé le10 mars 2003
Publié le18 mars 2003
PublicationJORF n°65 du 18 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0200180A
IdentifiantJORFTEXT000000602497
RéférenceArrêté du 10 mars 2003 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles, JO du 18 mars 2003, NOR ECOP0200180ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002449032

Le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien de l'administration des Monnaies et médailles prévu à l'article 15 (1°) du décret du 19 mars 1968 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

TITRE Ier : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES DU CONCOURS

Article 2 JORFARTI000001852358

Le concours comporte les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001463042

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : deux heures ; coefficient 2) : à l'aide d'éléments donnés, d'ordre administratif ou technique, rédaction d'une note ou d'un rapport permettant d'apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, l'expression écrite et l'orthographe du candidat. Cette épreuve pourra être suivie de réponses à des questions se rapportant au sujet traité. Epreuve n° 2 (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2) : établissement, d'après des éléments donnés, d'un tableau comportant des opérations de calcul.

B. - Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (durée : quinze minutes ; coefficient 1) : interrogation sur l'administration générale des Monnaies et médailles et sur l'organisation du travail dans les ateliers de cette administration. Epreuve n° 2 (durée : quinze minutes ; coefficient 4) : interrogation sur la technologie professionnelle. Epreuve n° 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2) : interrogation sur la réglementation générale et sociale et sur l'organisation du travail.

Article 3 JORFARTI000002109925

Les sujets des épreuves orales d'admission sont tirés du programme figurant en annexe du présent arrêté (1).

TITRE II : CONDITIONS D'ORGANISATION DU CONCOURS

Article 4 JORFARTI000001463043

Le concours est annoncé par un avis inséré au Journal officiel au moins un mois avant les épreuves écrites.

Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chaque concours.

Article 5 JORFARTI000001852359

Chaque candidat doit adresser au directeur de l'administration des Monnaies et médailles une demande d'admission à concourir.

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de l'administration des Monnaies et médailles.

Article 6 JORFARTI000001526095

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des documents ou à des matériels autres que ceux qui pourraient être autorisés pour un sujet déterminé.

Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

En cas de contestation de flagrant délit, le secrétaire du jury établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal de déroulement des épreuves.

Article 7 JORFARTI000001659008

Le directeur des Monnaies et médailles arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.

Le jury, au vu des points obtenus aux différentes épreuves, et dans le respect des seuils fixés, dresse la liste des candidats admissibles et des candidats admis.

Article 8 JORFARTI000001275300

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu à l'admissibilité un total de points au moins égal à 40.

A l'issue des épreuves, le jury établit, par totalisation des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis au concours, dans la limite des places offertes.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note pour l'épreuve orale d'admission n° 2.

Aucun candidat ne peut être admis s'il n'a obtenu un total de points au moins égal à 132.

Le jury établit également une liste complémentaire.

La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles.

Article 9 JORFARTI000001081671

L'arrêté du 28 mai 1971 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi d'adjoint technique mécanicien à l'administration des Monnaies et médailles est abrogé.

Article 10 JORFARTI000001081672

Le directeur des Monnaies et médailles et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2003.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration :

L'administrateur des postes et télécommunications, P. Roger Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000602497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).